Nullité du mariage : la Cour de cassation verrouille le délai de cinq ans pour agir
Par un arrêt du 20 mai 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision importante concernant l’action en nullité du mariage fondée sur un vice du consentement. Le délai de cinq ans prévu par l’article 181 du Code civil court à compter de la célébration du mariage, même lorsque l’erreur invoquée par l’un des époux n’est découverte que plusieurs années après.
L’article 180 du Code civil permet à un époux de demander la nullité du mariage notamment lorsqu’il existe une erreur dans la personne ou sur ses qualités essentielles. Cette action vise à sanctionner un consentement qui n’aurait pas été valablement donné au moment de l’union.
Toutefois, cette possibilité est enfermée dans un délai strict. Depuis la réforme issue de la loi du 17 juin 2008, l’article 181 du Code civil prévoit que la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter du mariage.
La découverte tardive de l’erreur ne reporte pas la prescription
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, les époux s’étaient mariés le 23 septembre 2017. Le mari avait engagé, le 26 juin 2023, une action en nullité pour erreur sur les qualités essentielles de son épouse. Il soutenait que la cause de nullité ne lui avait été révélée que plusieurs années après la célébration du mariage.
Son argumentation consistait donc à demander que le délai de prescription commence à courir à compter de cette découverte et non à compter du mariage.
La Cour de cassation rejette cette analyse. Elle rappelle que la date à laquelle l’époux prend conscience de l’erreur est sans incidence sur le point de départ du délai prévu par l’article 181 du Code civil. Le délai avait ainsi commencé à courir au jour de la célébration du mariage. L’action engagée plus de cinq ans après était donc tardive.
Cette solution confirme le caractère objectif du régime applicable. Avant les réformes intervenues en 2006 et 2008, la législation accordait davantage d’importance à la date à laquelle l’erreur avait été reconnue ou à celle où la contrainte avait cessé. Depuis 2008, la célébration du mariage constitue un point de départ unique et clairement identifiable.
Un régime spécifique qui distingue la nullité du mariage du droit commun
Cette règle se distingue du droit commun des contrats. En matière contractuelle, la découverte d’une erreur peut influer sur le point de départ de l’action en nullité, conformément notamment à l’article 1144 du Code civil. En matière matrimoniale, le législateur a retenu une logique différente en faisant de la date du mariage le seul point de référence.
Cette solution contribue à renforcer la stabilité du lien matrimonial, mais elle impose également une vigilance particulière à l’époux qui estime que son consentement a été vicié. La découverte tardive d’un élément susceptible de caractériser une erreur sur les qualités essentielles ne permet pas de prolonger ou de faire repartir le délai de cinq ans.
L’arrêt du 20 mai 2026 constitue ainsi un rappel essentiel en pratique : un époux qui envisage d’invoquer un vice du consentement doit tenir compte de la date de célébration du mariage. Une fois les cinq années écoulées, l’action en nullité fondée sur ce vice n’est plus recevable. Lorsque les conditions sont réunies, la rupture du lien matrimonial devra alors être envisagée au moyen des procédures de divorce prévues par le droit français.